CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00111
Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKI
CPS
MINUTE N° :
M. [W] [M]
CONTRE
CPAM DU [Localité 4]
Copies :
Dossier [W] [M] CPAM DU [Localité 4] cabinet Guillaume BEAUGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [M] CCAS de [Localité 3] - Maison des citoyens [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Charlotte BLAIZIN-BOURNIER du cabinet Guillaume BEAUGY avocats, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU [Localité 4] [Localité 2] représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a bénéficié d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2022.
Le médecin conseil a finalement estimé qu’à cette date, l’état de santé de Monsieur [W] [M] n’était pas stabilisé du fait d’une nouvelle affection. Il a donc émis un avis rectificatif modifiant la date d’attribution de la pension d’invalidité au 1er septembre 2022 et attribuant une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter de cette date.
De ce fait, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à Monsieur [W] [M] un indu de pension d’invalidité sur la période du 1er janvier au 31 août 2022 d’un montant de 5 253,07 € par courrier daté du 18 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [W] [M] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 4].
Par décision datée du 5 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 15 février 2024, Monsieur [W] [M] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [W] [M] demande au Tribunal : - de juger que la demande en paiement formée par la CPAM du [Localité 4] est infondée, - en conséquence, d’annuler la décision de la CRA prise en la séance du 5 décembre 2023 confirmant la décision de la caisse de lui réclamer le paiement de la somme de 5 253,07 €, - de juger qu’il n’est redevable d’aucune somme, - de condamner la caisse primaire au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - de débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
Il expose qu’à compter du 15 juillet 2019, il a été placé en arrêt maladie pour syndrôme anxiodépressif par son médecin traitant et que cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises par son psychiatre, le Docteur [D]. Ce praticien a établi le dernier arrêt maladie de prolongation du 3 décembre 2021 au 8 janvier 2022. Sur cette dernière période, son médecin traitant lui a également prescrit un arrêt de travail en raison d’une hydrocèle du 27 décembre 2021 au 31 janvier 2022 en vue d’une opération fixée le 7 janvier 2022. Cet arrêt a été prolongé, par la suite, en raison de sa convalescence, et ce, jusqu’au 31 août 2022. Il déduit de ces éléments que la pension d’invalidité 1ère catégorie qui lui a été versée à compter du 1er janvier 2022 concernait son syndrôme anxiodépressif.
Il soutient alors qu’un assuré peut cumuler une pension d’invalidité et des indemnités journalières jusqu’à stabilisation de son état de santé ou durant 3 ans maximum. Il considère, en effet, que trois conditions sont requises pour cumuler une pension d’invalidité et des indemnités journalières : remplir les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières, l’état de santé de l’assuré ne doit pas être considéré comme stabilisé pour l’affection concernée et justifier d’au moins un an de reprise d’activité en cas de perception de 3 ans d’indemnités journalières pour la même affection. Il ajoute que plusieurs Cour d’Appel ont statué dans ce sens. Il fait alors valoir qu’en l’occurrence, il était en invalidité 1ère catégorie pour ses troubles anxiodépressif et sa dépression ; les arrêts médicaux en lien avec ces pathologies ayant débuté le 15 juillet 2019 pour s’achever le 8 janvier 2022. Il précise qu’à compter du 27 décembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022, il a été placé en arrêt maladie pour une hydrocèle, affection totalement différente de celle ayant donné droit à une pension d’invalidité. Il estime donc que la motivation de la notification d’indu et de la décision de la C