CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00113
Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKS
CPS
MINUTE N° :
Mme [V] [Z] épouse [O]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier [V] [Z] épouse [O] CPAM DU PUY-DE-DOME la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [V] [Z] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2024, Madame [V] [Z] épouse [O] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme confirmant la décision de la caisse de limiter la prise en charge des frais de transports effectués sur la période du 16 mars au 8 juin 2023.
Madame [V] [Z] épouse [O] demande au Tribunal : - d’annuler la décision de rejet rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que la décision de la CRA, - d’ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux.
Elle expose qu’elle bénéficie d’une affection longue durée depuis décembre 2021 et qu’à ce titre, elle dispose de bons de transports pour se rendre chez le kinésithérapeute. Elle précise qu’elle a été suivie pendant quatre séances par un masseur kinésithérapeute situé à [Localité 4], lequel a estimé que les soins prodigués étaient insuffisants et que la situation dépassait ses compétences professionnelles ; de ce fait, il l’a orientée vers un kinésithérapeute formé en maxillofacial. Elle s’est donc rapprochée de Madame [X], masseur kinésithérapeute formée en rééducation maxillo-faciale située à [Localité 3]. Elle estime alors qu’au vu des certificats médicaux qu’elle produit, la particularité de son état de santé doit amener le Tribunal à considérer que l’établissement de santé approprié le plus proche était bel et bien le masseur kinésithérapeute de [Localité 3].
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut au rejet du recours.
Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil, lequel a considéré que la prise en charge des frais de transport devait être limitée au praticien le plus proche dans la mesure où il n’existe pas, pour les kinésithérapeutes, de spécialités en tant que telles. Elle ajoute qu’elle ne peut déroger à cette règle du praticien le plus proche. Elle fait également observer que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ce sens lors d’une précédente contestation de Madame [V] [Z] épouse [O]. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a notifié une limitation de prise en charge.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler les décisions rendues par la CPAM du Puy-de-Dôme et par la CRA, ces décisions n’ayant aucun caractère juridictionnel.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée prescrits à un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir ces soins sont pris en charge.
Toutefois, l’article R322-10-5 du même code prévoit que le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
En l’espèce, Madame [V] [Z] épouse [O] a sollicité la prise en charge des frais de transports effectués sur la période du 16 mars au 8 juin 2023 pour se rendre auprès du masseur-kinésithérapeute de [Localité 3] (63); ces transports étant prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée.
Conformément à l’avis de son médecin conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a estimé que la prise en charge de ces frais de transport devait être limitée en application des dispositions de l’article R322-10-5 précité au motif qu’il n’existe pas, dans la profession des kinésithérapeutes, de notion de spécialités reconnues par l’assurance maladie.
Il est de jurisprudence