CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 09/01/2025

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZD

CPS

MINUTE N° :

Mme [H] [R]

CONTRE

URSSAF [Localité 2]

Copies :

Dossier [H] [R] URSSAF [Localité 2] Me Amélie CHAUVEAU la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [H] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a demandé à Madame [H] [R] de régler la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente à l’année 2021.

Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [H] [R] a contesté cet appel de cotisations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 2].

Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [H] [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

Madame [H] [R] demande au Tribunal : - A titre principal, * de juger non fondé comme reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, * en conséquence, d’annuler cet appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA, - A titre subsidiaire, * de prononcer le dégrèvement de la CSM mise à sa charge ainsi que la majoration de retard, compte tenu de la précarité de sa situation, * en conséquence, d’annuler l’appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA, - A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement de la somme due sur deux ans, - En tout état de cause, de débouter l’URSSAF [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal : - de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, de juger l’appel de cotisations litigieux régulier, - à titre reconventionnel, de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie, - en tout état de cause, de condamner Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître François FUZET.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour confirmer ou annuler la décision rendue par la CRA dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.

I - Sur la demande principale

Madame [H] [R] soutient que la mise en place de la CSM a supposé la mise en oeuvre de deux traitements informatisés : l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS, l’autre relatif au calcul des cotisations par les URSSAF à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale. Elle rappelle alors que la réglementation européenne, reprise dans la loi Informatique et Liberté, oblige le responsable du traitement à informer peronnellement les personnes, en l’occurrence les cotisants, d’un certain nombre d’éléments concernant le ou les traitements mis en oeuvre (article 14 du RGPD, article 116 II de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatiqu