CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00791

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 07/01/2025

N° RG 23/00791 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKI

MINUTE N°

[R] [Y]

c./

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier [R] [Y] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME la SCP BORIE & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

A :

[9] Direction des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [G] [M], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social, Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 23.01.2023, Monsieur [Y] [R], né le 28/08/1966, a formé, auprès de la [8] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]), sur délégation du [9] (CD63), une demande aux fins d'obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).

Par décision initiale du 22.06.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.

Le 18.08.2023, par recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [Y] [R] a contesté cette décision auprès de la [5], laquelle n’a pas répondu.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 14.12.2023, Monsieur [Y] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de la [7].

Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [C] [U] pour y procéder.

Dans son rapport reçu au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à la date de la demande, le 23.01.2023, tout en précisant que la station debout pénible pouvait lui être reconnue.

L’affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.

A l'audience, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil Maître TRIOLAIRE, a maintenu son recours, demandé l’homologation du rapport du médecin consultant et s’en est remis à droit en déposant ses conclusions.

En défense, la [12], représentée par Madame [M], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, au vu de l’expertise, a dit ne pas s’opposer pas à l’attribution de la carte CMI mention Priorité, en raison de la reconnaissance de la station debout pénible.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »

Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6 de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.