CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00030
Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYM
CPS
MINUTE N° :
Société [7] [Localité 6]
CONTRE
URSSAF AUVERGNE
Copies :
Dossier Société [7] [Localité 6] URSSAF AUVERGNE la SELARL [5] la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [7] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey CASANOVA de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF AUVERGNE [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] [Localité 6] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue du contrôle, un redressement de cotisations d'un montant total de 395 095 € a été notifié à la société [7] [Localité 6] par mise en demeure datée du 23 décembre 2015.
La société [7] CLERMONT a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, ce Tribunal a débouté la société [7] CLERMONT de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [7] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017.
Invoquant une instance pendante devant la Cour de cassation, la société [1] [Localité 6] a conclu au sursis à statuer devant la Cour d’Appel de [Localité 8], laquelle a fait droit à cette demande.
La Cour de cassation ayant finalement rejeté le pourvoi de la société [7] [Localité 9], la société [7] [Localité 6] s’est désistée de son appel devant la Cour d’Appel de [Localité 8]. Ce désistement a été prononcé par arrêt du 2 mars 2021.
Le 20 mai 2021, la société [7] [Localité 6] a sollicité, auprès de l’URSSAF Auvergne, des délais de paiement ainsi qu’une remise des majorations de retard.
Après divers échanges, la société [7] [Localité 6] a obtenu des délais de paiement par décision datée du 16 juin 2021.
Prétendant qu’aux termes de cette décision, elle devait également bénéficier automatiquement de la remise des majorations de retard dès lors que les échéances de paiement étaient respectées et que cette décision n’a pas été appliquée par l’URSSAF Auvergne, la société [7] a sollicité, le 5 juillet 2023, la remise gracieuse de ces majorations de retard.
La CRA de l’URSSAF Auvergne a rejeté cette demande par décision du 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la société [7] [Localité 6] a donc saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [7] [Localité 6] demande au Tribunal : - d’annuler la décision du 15 novembre 2023, - en conséquence, d’ordonner à l’URSSAF Auvergne de lui restituer la somme de 84 956 € au titre des majorations de retard versées injustement, - de condamner l’URSSAF Auvergne au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les décisions créatrices de droit prises par l’URSSAF, en sa qualité d’administration soumise au code des relations du public avec l’administration, sont définitives et ne peuvent être retirées qu’à la double condition d’être illégales et que le retrait intervienne avant le terme du délai de 4 mois suivant son adoption (article L242-1). Elle prétend alors que, par une décision du 16 juin 2021, l’URSSAF Auvergne lui a notifié un échéancier et lui a indiqué que, sous réserve du respect de cet échéancier, elle bénéficierait d’office de la remise gracieuse des majorations de retard afférentes. Elle en déduit que l’URSSAF Auvergne disposait d’un délai de 4 mois à compter du 16 juin 2021 pour procéder au retrait de cette décision, à la supposer illégale ce qui n’est pas démontré. Elle estime, par conséquent, que l’URSSAF Auvergne est tenue par cette décision qui a autorité de la chose décidée et revêt, dès lors, un caractère définitif et irrévocable. Elle affirme alors qu’elle a scrupuleusement respe