Chambre 1, 17 décembre 2024 — 24/01316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 2024/

RG N° : N° RG 24/01316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOO

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

URSSAF NORMANDIE demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE

JUGE : Madame Marine DURAND Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décember 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire - rédigé par Madame Marine DURAND - signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier

Copie délivrée aux parties - à Me Laurent GOMIS Me Nelly LEROUX-BOSTYN le : Copie exécutoire délivrée aux parties - à Me Laurent GOMIS Me Nelly LEROUX-BOSTYN le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 5 mars 2024, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer entre les mains de la banque CIC NORD OUEST une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] [J] pour paiement de la somme totale de 19.065,66 €. Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.

La saisie attribution a été dénoncée à M. [J] par acte d'huissier du 12 mars 2024 remis à étude.

Par acte d'huissier du 4 avril 2024, M. [J] a fait assigner l’Urssaf Normandie devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Evreux.

Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l'audience du 10 septembre 2024.

A l’audience, M. [J], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réplique et sollicite de : Prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie vente du 25 février 2021 et du 1er mars 2021 ayant fait l’objet d’une remise en étude par Maître [M] ; Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 6 février 2024 ayant fait l’objet d’une remise en étude par Maître [T] ; Constater la prescription des contraintes du 12 mars 2014 et du 12 octobre 2016 ; Annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur son ou ses comptes bancaires, en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ordonner la mainlevée de cette mesure ; Juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner, si la mesure d’exécution a déjà produit ses effets, l’Urssaf Normandie à lui restituer les sommes d’argent saisies ; Condamner l’Urssaf Normandie à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’Urssaf Normandie aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution. In limine litis, M. [J] soulève, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le caractère prescrit des titres fondant les actes d’exécution litigieux. A ce titre, il dénie auxdits actes tout caractère interruptif de prescription en raison des irrégularités de forme affectant ces derniers. En effet, il indique avoir vainement sollicité de l’huissier instrumentaire les éléments utiles pour vérifier le caractère certain et exigible des créances réclamées et notamment la communication des titres fondant les mesures d’exécution.

Rappelant la destitution dudit huissier, M. [J] s’en rapporte à la motivation de l’arrêt confirmatif relevant les divers manquements professionnels à l’origine d’une telle sanction disciplinaire. Déclarant n’avoir pas été rendu destinataire des titres fondant les actes litigieux, il estime, en tout état de cause, ces derniers irréguliers en la forme sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’ils ne comportent nullement le détail des frais et du calcul des intérêts. Il excipe un grief consécutif aux manquements de l’officier ministériel dans l’établissement et la délivrance des actes. M. [J] formule les mêmes griefs à l’encontre du commissaire de justice à l’origine du dernier acte critiqué.

En réponse aux moyens soulevés en défense, M. [J] conteste le caractère interruptif de prescription d’un courrier de demande de délais de paiement dont il considère qu’il n’est pas établi sa qualité d’auteur. En tout état de cause, il fait observer qu’aucun acte régulier interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de trois ans suivant un tel courrier.

En défense, l’Urssaf Normandie, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de : Rejeter intégralement la contestation de M. [J] ; Constater le bien-fondé de la saisie-attribution du 5 mars 2024 ;Condamn