Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 22/00085

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 22/00085 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCKU Minute :

ORDONNANCE DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE suite à fusion-absorption en date du 31 décembre 2004 [Adresse 3] [Localité 9]

ayant pour avocat plaidant, Me Marion CORDIER, avocate au barreau de Versailles représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant

S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Maître [S], es qualité de commissaire à l’exécution du plan dont bénéficie Monsieur [K] [O], fonction auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce d’Evreux du 21/11/2019 Activité : [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024

Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 13 juillet 2022, et publié le 31 août 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] Volume 2022 S numéro 99, la Société Anonyme MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [O] et situé à [Adresse 13], cadastré section H n°[Cadastre 5].

Par actes d’huissier du 27 octobre 2022, My Money Bank a assigné M. [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan dont bénéficie M. [O], devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi, - dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faire sur un site internet, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 28 octobre 2022.

Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, My Money Bank a dénoncé à Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O], les actes précités et délivré à ce dernier assignation en intervention forcée devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.

Par jugement avant dire-droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre à M. [O] de justifier de l’effectivité de sa renonciation à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale, bien saisi dans le cadre de la présente procédure, et aux parties de formuler, le cas échéant, toutes observations utiles sur les conséquences procédurales de cette renonciation.

Par mention au dossier en date du 24 juin 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024 afin de permettre à M. [O] de justifier du respect des formalités prévues par les dispositions de l’article L. 526-2 du code de commerce, soit la publication de l’acte notarié du 5 avril 2024 contenant renonciation à insaisissabilité de la résidence principale et mention de cette renonciation au RCS.

A l’audience du 7 octobre 2024, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions sur réouverture des débats régulièrement signifiées à M. [O] par acte d’huissier du 29 mars 2024 et à Maître [S], mandataire liquidateur, suivant acte d’huissier du 4 avril 2024 et aux termes desquelles il maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.

En réponse aux constatations formulées dans le jugement précité, My Money Bank soulève, en premier lieu, le caractère inopposable de la renonciation à l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de M. [O] en raison du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l’article L. 526-2 du code de commerce. En tout état de cause et se fondant sur les dispositions du décret du 4 janvier 1955, la banque considère qu’eu égard à sa publication postérieure à sa sûreté, même dûment publiée, la renonciation n’emporterait pas l’opposabilité de la réintegration de l’immeuble saisi dans l’actif de la procédure collective. My Money Bank rappelle, en second lieu, le caractère inopposable de l’insaisissabilité de dr