Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 22/00084

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 22/00084 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HB7A Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [G] [Y] [E] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,

Madame [B] [P] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,

Créancier inscrit :

TRESOR PUBLIC [Localité 12] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 07 octobre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 22 août 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] le 21 septembre 2022 Volume 2022 S n°105, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [E] et à Madame [B] [O], et situé sur la commune de [Localité 18], cadastré section ZN n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 14].

Par acte d’huissier du 20 octobre 2022 délivré à étude, le CIFD a assigné M. [E] et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Par acte d’huissier du 21 octobre 2022, le CIFD a dénoncé ledit commandement au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 octobre 2022.

Suivant jugement avant dire-droit du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 8 avril 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation et, le cas échéant, sur le montant de la créance dont il est demandé mention.

Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2024 et signifiées au créancier inscrit par acte d’huissier du 14 juin 2024 aux termes desquelles il présente, outre ses demandes initiales rappelées ci-avant, à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie aux seules échéances impayées.

En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, si le CIFD dénie à la clause de déchéance du terme tout caractère abusif en ce qu’elle est usuelle et sanctionne le non-respect de l’obligation principale de remboursement du prêt, il fait observer que le prononcé effectif de ladite déchéance est intervenu plus de deux mois après l’envoi des mises en demeure. Il précise, en outre, que la date de déchéance du terme a été, de manière erronée dans le décompte initial produit, fixée au jour de l’envoi des courriers de mise en demeure. Enfin, il indique justifier du caractère certain des sommes réclamées par la production de décomptes rectificatifs. Subsidiairement, le CIFD sollicite le bénéfice de la présente procédure au titre des seules échéances impayées.

Il fait, enfin, savoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi présentée par les défendeurs.

M. [E] et Mme [O], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent : A titre principal, - Constater que le CIFD ne justifie pas d’une créance certaine et exigible lui permettant de procéder à la saisie immobilière de leur bien ; - En conséquence, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière ; A titre subsidiaire, - Constater que la somme de 8.333,54 € sollicitée constitue une clause pénale manifestement excessive et la réduire à zéro ; Fixer la créance du CIFD en