Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 23/00086

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00086 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNIB Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

La Société HOIST FINANCE AB intervenant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 10]

ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de Poitiers représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [M] [O] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (PORTUGAL) [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] non comparant, ni représenté

Madame [C] [L] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée

DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement à domicile et à étude les 29 avril et 5 mai 2023 à Madame [C] [L] et à Monsieur [M] [O] [H], et publiés le 9 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 14] Volume 2023 S numéros 67 et 68, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section ZI n°[Cadastre 6]. Par actes d’huissier du 7 août 2023 délivrés respectivement à personne et à étude, le Crédit Foncier de France a assigné Mme [L] et M. [O] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer sur la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 août 2023.

Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a sursit à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions d’intervention volontaire et après réouverture des débats régulièrement signifiées par actes d’huissier du 2 octobre 2024 remis à personne pour Mme [L] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [O] [B] [R] et aux termes desquelles il maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant outre qu’il soit pris acte que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits du Crédit Foncier de France par suite d’une cession de créance du 6 décembre 2023.

En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le créancier poursuivant déclare avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure. Il ajoute avoir rectifié la date de ladite déchéance rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement initiant les présentes poursuites. En outre, il conteste toute prescription de son action invoquant le caractère suspensif de prescription du traitement de la situation de surendettement des défendeurs en application de l’article 2234 du code civil. Il précise, enfin, que Mme [L] est actuellement admise au bénéfice d’une procédure de surendettement.

Mme [L] et M. [O] [B] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les par