Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 24/00038

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWMV Minute :

ORDONNANCE DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST [Adresse 6] [Localité 7]

repésenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure,

Débiteurs saisis :

Madame [K] [Z] [G] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me LEBEL

Monsieur [P] [U] [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE,avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me LEBEL

DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2024, et publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 9] Volume 2024 S N°18, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un droit à bail à construction et les constructions édifiées appartenant à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [D] épouse [Y] (ci-après dénommés « les consorts [Y] ») et situés sur la commune de [Adresse 8], cadastré Section AE n°[Cadastre 4]. Par acte d’huissier du 26 février 2024, le CIFD a dénoncé le commandement susvisé à la SA de HLM « LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE », en sa qualité de bailleur à construction. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024 délivré à étude, le CIFD a assigné les consorts [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 mai 2024. Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024.

A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge de l’exécution le constat de la suspension de la présente procédure par suite du traitement de la situation de surendettement des consorts [Y].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION :

Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 1er juillet 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [Y].

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [P] [Y] et de Madame [K] [D] épouse [Y] du 02 juillet 2024,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2024, publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2024 S n°18, et ayant pour objet