Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 23/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00061 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJMG Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : [M] JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Madame [M] [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (88) [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE

DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés (i) par dépôt à étude le 16 mars 2023 à Madame [M] [D], et (ii) selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 23 mars 2023 à Monsieur [L] [N], et publiés chacun le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] Volume 2023 S numéros 38 et 40, le CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section B n°[Cadastre 9]. Par actes d’huissier des 25 et 31 mai 2023 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, le Crédit Lyonnais a assigné M. [N] et Mme [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er juin 2023.

Suivant jugement avant-dire droit du 12 février 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 6 mai 2024 afin de permettre au Crédit Lyonnais de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires tant s’agissant de la régularité des déchéances du terme que s’agissant des sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 et régulièrement signifiées par actes d’huissier du 15 avril suivant remis à étude pour Mme [D] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [N].

Aux termes desdites conclusions, le Crédit Lyonnais maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, il considère avoir regulièrement provoqué la déchéance du terme des prêts litigieux quinze jours après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses. Sur la date de ladite déchéance, il précise que celle-ci correspond à la dernière échéance mensuelle impayée ajoutant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en tout état de cause, l’erreur affectant un décompte n’est pas une cause de nullité de la saisie.

M. [N], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 et aux termes desquelles il demande l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 280.000 euros. Après avoir fait état du traitement actuel de sa situation de surendettement et de la nature indivise du bien saisi, M. [N] indique avoir vainement tenté de procéder à la liquidation amiable de l’indivision et de recueillir l’accord de Mme [D] sur la vente amiable dudit bien dans le cadre de la présente procédure.

Mme [D] n’a pas comparu. Le conseil constitué pour la défense de ses intérêts a indiqué avoir dégagé sa responsabilité auprès de sa cliente.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable