Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024 — 23/00120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5O Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 07 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 octobre 2023 à Monsieur [Y] [X], et publié le 25 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10] Volume 2023 S numéro 104 et suivi d’un bordereau rectificatif publié le 20 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 109, la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1], lieudit « [Adresse 11] », cadastré section ZN numéros [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par acte d’huissier du 21 décembre 2023 délivré selon les mêmes modalités, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles 2191, 2193 du code civil, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer sur la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 décembre 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur la prescription de l’action et au créancier poursuivant de compléter son dossier en produisant les accusés de réception attachés aux courriers adressés en 2019. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement signifiées à M. [X] par acte d’huissier du 17 septembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué ne pas être en mesure de produire les accusés de réception sollicités, la SA BRED Banque Populaire déclare justifier d’évènements interruptifs de prescription.
M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'offic