PPEP Civil, 7 janvier 2025 — 24/01202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01202 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQU Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 14 juin 2022 signée électroniquement le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [Y] [O] une offre de crédit d’un montant de 1 500 euros retracé en compte n° 4496 970 176 1100, pour une durée d’un an renouvelable et ce par l’intermédiaire de l’enseigne commerciale BUT.

Par exploit en date du 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 14 juin 2022 et l’exigibilité de plein droit ou subsidiairement, prononcer ladite résiliation ; - Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 1896.13 euros augmentée des intérêts au taux de 21.1 % l’an sur la somme de 1765.81 euros à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ; - condamner Mme [Y] [O] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 130.32 euros à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au règlement effectif ; - condamner Mme [Y] [O] aux dépens ; - condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.

A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, a repris l’intégralité des termes de son assignation.

Mme [Y] [O], régulièrement citée par remise de l’exploit selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier que le premier incident non-régularisé est daté du 6 février 2023.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il doit être exécuté de bonne foi.

- Sur la résiliation du contrat de prêt

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déc