PPEP Civil, 7 janvier 2025 — 24/00049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXX Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (OISE), de nationalité française demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable datée du 03 mai 2018, acceptée et signée électroniquement à la même date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [S] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500€ au taux débiteur de 12,31% à 19,12% avec assurance facultative, retracé en compte sous le n°123048069.
Par avenant daté du 26 février 2021, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 4500€.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 24 novembre 2022, après lettre de mise en demeure infructueuse en date du 14 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation :
- Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 03 mai 2018 et l’exigibilité de plein droit, subsidiairement, prononcer ladite résiliation, - condamner Mme [P] à payer à la demanderesse la somme de 4 952,76 € augmentée des intérêts au taux de 21,06% l’an sur la somme de 4611,55€ à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année entière, - condamner Mme [P] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 341,21€ à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à règlement effectif, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Mme [P] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 , renvoyée au 9 avril 2024 et a été mise en délibéré .
Par jugement en date du 9 juillet 2024 le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, en particulier la banque à faire valoir ses observations sur les deux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office et le cas échéant à produire toute pièce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024.
A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée, s’en est rapportée à la décision sur les moyens soulevés d’office et a repris le bénéfice de son assignation et des pièces initialement produites.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le premier INR est intervenu le 06 août 2022 et que par la suite elle a prononcé la résiliation du contrat le 12 décembre 2022.
Madame [P] [S], citée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens