PPEP Civil, 7 janvier 2025 — 24/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV5S Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [C] né le 20 Janvier 1995 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2020, Mme [L] [Y], avec le concours de l'association Aléos, a donné à bail à M. [S] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial indexable de 410 € outre 130 € de provision sur charges, payables à terme échu.
Par contrat de cautionnement « VISALE » du 1er juillet 2020 conclu avec la bailleresse dûment représentée, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des sommes qui pourraient être dues par M. [S] [C] au titre d’un impayé de loyers.
A la suite de divers incidents de paiement, Mme [L] [Y] a actionné la caution.
Le 27 juin 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [S] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 938.38 euros.
Par assignation en date du 14 février 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [S] [C] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
L'affaire fixée initialement à l'audience du 17 mai 2024 a été renvoyée au 4 octobre 2024 pour permettre au défendeur de conclure.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience en l'actualisant, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 24 de la loi de 1989, 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et 2305 du code civil, de : - recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - l'en déclarer bien fondée ; - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer cette résiliation ; - ordonner l’expulsion de M. [S] [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [S] [C] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1916,69€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 sur la somme de 938.38€ et pour le surplus à compter de l'assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner M. [S] [C] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner M. [S] [C] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES réitère ses prétentions tout en actualisant le montant de la créance et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle précise que la dette à diminué et précise s'en remettre à la décision de justice quant à l'octroi de délais de paiement.
M. [S] [C] régulièrement représenté, fait plaider que le loyer courant est payé et que la dette a diminué depuis la date de la première audience. Il s'en remet aux pièces déposées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution :
L'article 2309 du code civil dispose : "La caution qui a payé tout ou partie de la dett