Ch.3 Cab.9, 9 janvier 2025 — 23/01231

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Ch.3 Cab.9

Texte intégral

DU : 09 Janvier 2025 Minute : 25/35

Répertoire Général : N° RG 23/01231 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRZI / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [R] [G] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001286 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de MEUSE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET Me Vincent VAUTRIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET Me Vincent VAUTRIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [T] et Madame [R] [G] épouse [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 en la mairie de [Localité 10] (Moselle), sans contrat préalable. De cette union est issu : - [N] [T] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Moselle). Par acte délivré le 20 avril 2023, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [W] [T] en divorce, sans indiquer le fondement de la demande. Dans l'acte initial, Madame [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 2 août 2023, le juge de la mise en état a décidé au titre des mesures provisoires de : constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constater que les époux résident séparément ;attribuer, dans l’attente du partage définitif des biens, à Monsieur [W] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, à charge pour lui d’assumer le crédit immobilier et le crédit travaux aux échéances mensuelles respectives de 265,79 euros et 10,32 euros, y afférent ;faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile ;ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; dire que Madame [R] [G] aura la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais afférents ;dire que Monsieur [W] [T] aura la jouissance du véhicule CITROEN C5 pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de régler les échéances mensuelles de 109,95 euros et de régler les frais afférents ;constater que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [N] [T] [G] ;constater que Madame [R] [G] et Monsieur [W] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents ;débouter Madame [R] [G] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;dire que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation, soit le 20 avril 2023. Au dernier état de la procédure, selon ses dernières conclusions datées du 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [T] a sollicité de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : fixer la date des effets du divorce à la date du 1er décembre 2022 ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état-civil ;condamner Monsieur [W] [T] à verser à Madame [R] [G] une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;constater que Madame [R] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;dire que Madame [R] [G] et Monsieur [W] [T] exerceront en commun l’autorité parentale ;fixer la résidence de [N] en alternance au domicile de chacun de ses parents,* du dimanche les semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère, et du dimanche les semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures, * selon la même alternance pour les petites vacances scolaires et pendant les vacances d’été par quarts de 15 jours consécutifs, les premier et troisième quart les années paires,