JCP-surendettement, 9 janvier 2025 — 24/04710

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/04710 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, Avocat au Barreau d'Orléans.

DÉFENDERESSES :

Madame [U] [B], née le 17 Septembre 1977 à [Localité 7] (ESSONNE), demeurant [Adresse 3], Comparante en personne. (Dossier 424013161 [X] [R])

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette IZNTF9Z43) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977 à [Localité 7] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [8] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [U] [B] est salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1532 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 616 euros. Il indique que, selon le barème des saisies des rémunérations, une somme d’environ 180 euros est saisissable sur un tel salaire, avec deux enfants à charge. Il demande qu’une mensualité de remboursement soit prévue pour permettre à Madame [B] de régler la dette locative.

Le dossier de Madame [U] [B] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024.

Madame [U] [B] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.

A cette audience, la SA [8], représentée par son avocat, a comparu et a maintenu sa contestation. Le créancier s’est interrogé sur la situation des deux enfants majeurs, a rappelé le montant de la quotité saisissable sur le salaire de Madame [B] et a indiqué qu’elle réglait un peu plus que le loyer courant pour éviter son expulsion à la suite de la décision de 2022.

Madame [U] [B] a comparu. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges. Elle a indiqué percevoir un treizième mois, deux fois dans l’année, et ne plus avoir de prime d’activité. Elle a expliqué que ses deux enfants majeurs vivaient à son domicile et n’avaient pas d’emploi.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la caisse d’allocations familiales du Loiret a évoqué par courriel sa créance de 14,50 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendet