CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00389

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 20 Décembre 2024

N° RG 22/00389 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDTR Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants: G. DORSO Assesseur représentant les salariés : H. JULIEN Greffier lors de l’audience de débats : C. ADAY Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN

DEMANDERESSE :

Société [25] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître C. BEAUJEAN-LAFORGE de la SELARL LEROY AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 26] [Localité 4] Représentée par P. QUENTIN suivant pouvoir.

A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [E] a été recruté par la société [25] en qualité de responsable de service.

Le 2 juillet 2021, Monsieur [I] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 2 juillet 2021 par le Docteur [L] [W] faisant état de la pathologie suivante : « dépression ».

La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.

Par un avis du 8 mars 2022, le [Adresse 18] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [I] [E].

Par décision en date du 9 mars 2022, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [I] [E] le 2 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 7 septembre 2022, la société [25] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

La société [25] comparaît représentée par son conseil. La [9] comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [25] s’en rapporte oralement à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en ses demandes ; - l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé auprès de la Commission de recours amiable de la [9] à l’encontre de la décision du 9 mars 2022 ; - la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - que la décision de la [9] de prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Monsieur [I] [E] du 9 mars 2022 lui soit déclarée inopposable ; - le rejet de l’ensemble des demandes de la [9] ; - la condamnation de la [7] aux entiers dépens de l’instance.

La [9] sollicite : - à titre liminaire, d’exclure des débats les pièces n°1 à 46 produites par la société [25] ; - de débouter la société [25] de sa demande d’annulation de la décision prétendument implicite de la Commission de recours amiable ; - à titre principal, de déclarer le recours de la société [25] irrecevable en l’absence de la saisine de la Commission de recours amiable ; - à titre subsidiaire, de débouter la société [25] de sa demande d’annulation de la décision prétendument implicite de la Commission de recours amiable et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « dépression » de son salarié Monsieur [I] [E] ; - d’ordonner avant dire droit la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s’est déjà prononcé, avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression » déclarée par Monsieur [I] [E] et son activité professionnelle habituelle ; - en tout état de cause, de condamner la société [24] à verser à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d’exclusion de pièces Si, aux termes de ses conclusions écrites, la [9] sollicitait l’exclusion des débats des pièces n°1 à 46 produites par la société [25], elle n’a pas soutenu cette demande à l’oral et a précisé à l’audience ne pas avoir été rendue destinataire des pièces n°43 à 54 produites par la société [25].

L’échange desdites pièces a été organisé dans le cours du délibéré, avec l’accord des parties.

Par courriel reçu au g