JCP-surendettement, 9 janvier 2025 — 24/04555

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/04555 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [N], demeurant : [Adresse 1] - (réf dette loyers impayés) - [Localité 5], Comparant en personne.

DÉFENDEURS :

Monsieur [X], [C], [P] [G], né le 17 Décembre 1967 à [Localité 15] (LOIRET), demeurant : [Adresse 6], Comparant en personne. (Dossier 124022781 [Z] [H])

Société [13], dont le siège social est sis : (réf dette 17743499) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [19], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette CFR201908021XPK3YO) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 35706090611) - [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 17] – (réf dette 522805604/V023691360) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, Monsieur [X] [G], né le 17 décembre 1967 à [Localité 15] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [N] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que l’effacement de sa créance de 14 560,12 euros lui paraît injuste et demande que la décision soit infirmée par le juge. Il indique que le non-paiement du loyer a représenté pour lui un manque important, dans la mesure où il constitue une partie de sa retraite, et alors même que, avec les dégradations locatives, son préjudice réel a été de 40 000 euros. Il fait remarquer que Monsieur [G], après son arrêt de travail en 2020, a touché le chômage et aurait vécu d’un trafic illicite. Il ajoute qu’il est secrétaire régional [9] depuis 2022, a été salarié par ce parti politique dont il est également le référent stratégique et le communiquant et aurait donc reçu des bulletins de paie conséquents. Il termine en indiquant que Monsieur [G] est désormais salarié au sein de l’association [12].

Le dossier de Monsieur [X] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.

Monsieur [X] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [N] a comparu et a maintenu l’ensemble des termes de sa contestation mentionnés ci-dessus. Il a remis ses justificatifs.

Monsieur [X] [G] a également comparu. Il a expliqué avoir été salarié quelques mois de l’AFE [Y] lors de la présidentielle de 2022. Il a actualisé sa situation et a remis ses justificatifs.

Il lui a été demandé de compléter ces justificatifs en délibéré en les adressant en même temps à la partie comparante, ce qu’il a fait le 29 novembre 2024.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu ou écrit.

La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situatio