CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00340
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GC5I Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [B] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître BAPTISTE, Avocat au barreau de CUSSET - VICHY.
DEFENDERESSE :
Société [13] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître SALON de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
[8] [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [R] était employée par la société [13] en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 1991, d’abord en qualité de chef d’équipe, puis, selon avenant en date du 1er janvier 2008, en qualité au poste de conductrice de travaux.
Le 25 avril 2019, Madame [B] [R] a été victime d’un accident du travail décrit par son employeur, aux termes de la déclaration d’accident du travail effectuée le 26 avril 2019, dans les termes suivants : « la victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait levé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussé violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant une chute des lunettes ».
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2019 par le Docteur [S] faisant état des lésions suivantes : « agression verbale et physique sur le lieu de travail, contusions multiples cuir chevelu, visage, souffrance psychologique intense, céphalées, vomissements ».
Le 20 mai 2019, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Madame [B] [R] a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16% dont 6% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 22 avril 2022, Madame [B] [R] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 juillet 2022.
Par requête déposée le 2 août 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [B] [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 25 avril 2019.
Madame [B] [R], la société [13] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle Madame [B] [R] et la société [14] ont comparu représentées par leurs conseils. La [10] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle s’est toutefois valablement dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article L142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [R] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : dire que l’accident du travail du 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ; ordonner à la [9] de majorer le montant de la rente accident du travail versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin psychiatre qu’il plaira au Tribunal, qui pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix afin de donner son avis sur : Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; Ses souffrances physiques et morales endurées ; Le déficit fonctionnel permanent ; Son préjudice esthétique temporaire et définitif ; Son préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique (sportive ou de loisir) ; Son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.Le cas échéant : son préjudice d’établissement, son préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité, libido), la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation, les frais de logement ou de véhicule adapté, les aménagements nécessaires pour permettre à l’assuré d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap, ses préjudices atypiques ; Juger que la [9] fera l’avance de cette mesure d’instruction ; Lui allouer une indemnité provisionnelle