Juge Libertés Détention, 7 janvier 2025 — 25/00010

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 07 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PU Minute n° 25/00007

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 2] non comparant, représenté par Madame [U] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [E] [C] née le 08 Juillet 2003 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2024.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [C] [E] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 décembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce son père.

Il résulte du certificat médical d’admission que Mme [C] [E] a été hospitalisée suite à une crise clastique à domicile avec des propos agressifs envers son frère dans un contexte de propos délirants et d’une rupture de traitement. Elle refusait alors tout traitement.

Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle présente une désorganisation psychique et idéo-affective avec possibles éléments dissociatifs ainsi que des idées délirantes sur les origines ethniques et qu’elle ne critique pas son comportement initial.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle ne critique toujours pas ses troubles et n’exprime aucune critique vis-à-vis de son comportement.

Par requête du 2 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 janvier 2025, il est relevé qu’après plusieurs jours marqués d’une importante instabilité psychomotrice ayant nécessité son placement à l’isolement, il existe une amélioration clinique chez la patiente due à la mise en place d’un traitement médical. Les explications communiquées par le personnel médical semblent l’avoir rassurées. Elle ne présentait alors plus d’éléments dissociatifs mais son état restait fragile selon ce certificat médical.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition par le juge.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [C] [E] fait valoir qu’elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation, que les médecins n’avaient rien dit quand elle avait arrêté son traitement médic