CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00130

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 20 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00130 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJPB Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants: V. DISSARD Assesseur représentant les salariés : N. WEITZENFELD Greffier lors de l’audience de débats : C. ADAY Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN

DEMANDERESSE :

Mme [L] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître F. BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS,

DEFENDERESSE :

Association [11] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître J-G BARBAULT, Avocat au barreau de PARIS.

MISE EN CAUSE :

[14] Service Juridique [Adresse 16] [Localité 5] dispensée de comparution

A l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [I] était employée par l'association [11] en qualité de coordinatrice administrative depuis contrat à durée indéterminée prenant effet au 15 janvier 2018, modifié par avenant à effet du 1er novembre 2019.

Le 19 juin 2021, Madame [L] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 8 juin 2021 par le Docteur [B] [P] faisant état de la pathologie suivante : « état anxio dépressif ».

La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [L] [I].

Par décision en date du 22 février 2022, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [L] [I] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 octobre 2022, Madame [L] [I] a saisi la [9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [11].

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 30 janvier 2023.

Par requête déposée le 14 mars 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [L] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [11], son employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée.

Madame [L] [I], l'association [11] et la [8] ont été convoqués à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [L] [I] et l’association [11] comparaissent représentées par leurs conseils. La [8] ne comparaît pas mais s’est valablement dispensée de comparaître en adressant ses observations aux parties et au Tribunal préalablement à l’audience conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [I] sollicite oralement qu’il soit fait droit, avant dire droit, à la demande de la partie adverse tendant à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'association [11] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [L] [I] dans l’attente de l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, avant dire droit, de désigner ce comité pour émettre un avis sur la reconnaissance de la maladie de Madame [I] en maladie professionnelle.

En tout état de cause, l’association [11] demande que Madame [I] soit déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes d’expertise médicale, de provision et de condamnation de son employeur au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation de Madame [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à son profit de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8] ne comparaît pas. Par courrier en date du 27 septembre 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l