JCP-surendettement, 9 janvier 2025 — 24/04503

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/04503 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3WO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J], né le 19 Août 1985 à [Localité 40] (LOIRET), demeurant : [Adresse 12], Comparant en personne, Assisté de Maître Karen MELLIER, Avocat au Barreau d'Orléans.

DÉFENDERESSES :

Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [37], dont le siège social est sis : Chez [33] - [Adresse 41] – (réf dette 3099002591) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [18] domiciliée CHEZ [34], dont le siège social est sis : MR [Y] [K] - [Adresse 2] – (réf dette 60074087, 60025731) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [32], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 10495655713) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [30], dont le siège social est sis :Service surendettement - [Adresse 28] – (réf dette 65687664) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [21], dont le siège social est sis : Chez [36] - [Adresse 1] – (réf dette 51253792139003, 9007, 33100) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette OFR20220006551) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [24], dont le siège social est sis : Chez [44] - [Adresse 27] – (réf dette 28989001027203, 1144606) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [38], dont le siège social est sis : [Adresse 45] (réf dette 50232018049) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [31], dont le siège social est sis : Chez [22] - [Adresse 29] – (réf dette 146289620400023181103, 55500023002101) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [17], dont le siège social est sis : Chez [36] - [Adresse 1] – (réf dette 43891063349004) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [25], dont le siège social est sis : Chez [20] [Adresse 15] – (réf dette 81490057253, 81982450531) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.S. [42], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette PC06539530) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [J], né le 19 août 1985 à [Localité 40] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable selon la motivation suivante : « absence de bonne foi ; Monsieur a bénéficié de mesures en février 2024 ; dans le cadre de ces mesures, son épargne avait été débloquée pour un montant de 105 000 euros. Ces fonds devaient servir au remboursement de son endettement. Monsieur a dépensé l’intégralité de la somme. »

Suivant courrier déposé le 9 septembre 2024, Monsieur [D] [J] a contesté la décision d’irrecevabilité. Il indique contester l’absence de bonne foi et estime être de bonne foi.

Le dossier de Monsieur [D] [J] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 septembre 2024 et reçu le 27 septembre 2024.

Monsieur [D] [J] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.

Monsieur [D] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat et a maintenu les termes de sa contestation. Il demande de : le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ; déclarer sa contestation recevable ; juger son dossier de surendettement recevable ; ordonner à la Commission de surendettement de rouvrir le dossier et de l’orienter ; juger ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que la mauvaise foi doit être démontrée et qu’elle ne peut être caractérisée par une négligence ou une imprudence du débiteur. Il estime qu’il ne peut être démontré par la Commission qu’il avait la volonté et la pleine conscience de l’utilisation détournée de son épargne salariale.

Il explique qu’il souffre en effet de ludomanie ou addiction aux jeux d’argent et de hasard, ce qui constitue une pathologie et il remet à cet égard une attestation d’un médecin le suivant au titre de cette pathologie.

Il souligne qu’il n’était donc pas en pleine possession de son discernement lorsqu’il a débloqué son épargne salariale qui devait servir à l’apurement d’une majeure partie de ses dettes.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise