JCP-surendettement, 9 janvier 2025 — 24/04634

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/04634 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36D

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [V] [F], né le 30 Octobre 1970 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne. (Dossier 424021449 [P] [I])

TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 617186025937) - [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.

A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] [L] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que Monsieur [V] [F] a déjà sollicité, cinq ans auparavant, un désendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et qu’il n’a jamais, depuis, effectué de versement pour rembourser sa dette. Il indique qu’ainsi, la Commission de surendettement de l’Essonne a suspendu l’exigibilité des créances en 2016, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’en 2020 (sic). Il fait remarquer qu’il était précisé dans cette décision qu’il revenait au débiteur de déposer un nouveau dossier au plus tard trois mois après le terme des mesures, et qu’il ne l’a donc fait que quatre ans après.

Il souligne également que le débiteur devait, selon cette précédente décision, informer les créanciers de tout changement de logement, ce qu’il n’a jamais fait, et qu’il découvre sa nouvelle adresse avec la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du Loiret.

Il relève que Monsieur [V] [F], âgé de 54 ans, célibataire et sans enfant, déclare depuis dix ans ne jamais avoir travaillé et qu’il bénéficie des aides sociales et dit se rappeler que, lorsqu’il était son locataire, il disait travailler sans être déclaré pour multiplier les aides sociales.

Le dossier de Monsieur [O] [V] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024.

Monsieur [O] [V] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.

Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué que le premier commandement de payer datait de l’année 2013, que l’expulsion avait été prononcée en 2014 et il a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] du fait de son absence de tout règlement de sa dette et d’un emploi non déclaré pour [4]. Il a indiqué n’avoir perçu aucun règlement pour rembourser la dette locative. Il a maintenu que Monsieur [V] [F] dissimulait son adresse.

Monsieur [O] [V] [F] a comparu à l’audience. Il a expliqué avoir perdu son permis de conduire et en conséquence son emploi. Il a indiqué avoir du mal à faire ses papiers, pour expliquer le dépôt tardif d’un second dossier de surendettement, mais a ajouté avoir été trouvé par les huissiers et avoir mis en place des règlements mensuels au profit de Monsieur [L]. Il a expliqué que son chômage prenait fin en décembre 2024. Il a manifesté son interrogation sur la hausse de la dette locative de 8 400 euros au départ et désormais d’environ 20 000 euros.

La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit. La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible