Référés, 9 janvier 2025 — 24/02108
Texte intégral
N° RG 24/02108 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZA
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/02108 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZA NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société GRAND SUD IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] est propriétaire du lot de copropriété n°5, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1].
La société GRAND SUD IMMOBILIER est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [V] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- condamner Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1], la somme de 3.188,48 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024, - condamner Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1], la somme de 1.080,80 euros correspondant aux provisions à échoir sur l'exercice 2025 visées par le budget prévisionnel approuvé lors de l'assemblée générale du 22 mars 2024, - condamner Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1], la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive, - condamner Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [Z] à payer les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [Z] est propriétaire du lot n°5 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 août 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre de 2024 inclus) que M