Référés, 9 janvier 2025 — 24/05344
Texte intégral
N° RG 24/05344 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNY7
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/05344 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNY7 NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire des lots 24 et 106 au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, a assigné Monsieur [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 19 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic, des sommes de : - 3.768,70 euros au titre des charges échues, - 1.197,79 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VlOLETTES, pris en la personne de son syndic, de la somme de : - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris Ies frais du commandement de payer du 24 octobre 2023 et de Ia tentative de médiation.
De son côté, Monsieur [R] [G], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il