Référés, 9 janvier 2025 — 24/02149

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5F

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02149 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5F NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [3] SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO - CABINET MARTY IMMOBILIER, représentée par sa présidente en exercice Madame [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [D] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [K] est propriétaire des lots 49 et 50 dans le Bâtiment D1 de la résidence [3], [Adresse 4], à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

condamner Monsieur [D] [K] au paiement provisionnel de la somme de 3.545 euros arrêté au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, condamner Monsieur [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [D] [K], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité des demandes

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété fait l'objet d'un plan de sauvegarde, que le défendeur ne paie pas régulièrement ses charges depuis des années et que cette situation met en difficulté la copropriété.

Il produit en ce sens un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 novembre 2023 ayant condamné Monsieur [D] [K] à verser la somme de 4.722,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème t