Référés, 9 janvier 2025 — 24/01742
Texte intégral
N° RG 24/01742 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01742 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Michel DIDIER-BALESTIER à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES, pour signification [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été heurtée par un véhicule de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la compagnie GAN ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 28 août et du 05 septembre 2024, Madame [B] [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- lui allouer une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice, - condamner la compagnie GAN ASSURANCES au paiement s'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction de :
A titre principal : - juger que le juge des référés n'est pas saisi des demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire ; - juger irrecevables les demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire et non au juge des référés ; A titre subsidiaire : - rejeter la demande de provision de Madame [E] ; A titre très subsidiaire : - réduire la demande de provision de Madame [E], qui ne saurait excéder la somme de 200.000 euros ; En tout état de cause, - débouter Madame [E] de sa demande de voir condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner Madame [E] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter et n'ont pas fait connaître leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevebilité de la demande
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale doit mentionner à peine d'irrecevabilité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, la compagnie GAN ASSURANCES soutient que la demande de la demanderesse serait irrecevable car le juge des référés ne serait pas saisi des présentes demandes, Madame [B] [E] ayant indiqué aux termes de son assignation « assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse ».
Il convient de constater que les mentions de « assignation en référé » et de «tribunal judiciaire» permettent sans aucune sorte de doute possible de comprendre que les demandes sont formées devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Au surplus, la compagnie GAN ASSURANCES n'allègue aucun grief.
Dès lors, la nul