Référés, 9 janvier 2025 — 24/02078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZE

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/02078 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZE NAC : 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [O] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] est propriétaire du lot n°3 dans la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [O] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, demande, de :

- condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.996,81 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024, - condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 668,48 euros correspondant aux provisions à échoir sur l'exercice 2025 visées par le budget prévisionnel approuvé lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024, - condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [C] à payer les entiers dépens de l'instance.

De son côté, Monsieur [O] [C], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que : "En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".

En l'espèce, il convient de constater que la demande porte sur une somme inférieure à 5.000 euros.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [O] [C] n'est pas présent depuis plusieurs années aux