JCP REFERES, 7 janvier 2025 — 24/02735

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02735 N° Portalis DBX4-W-B7I-TEVH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 07 Janvier 2025

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU

C/

[G] [X] [U] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Janvier 2025

à Me Jean-Philippe MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [X] demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [M] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 16 avril 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [G] [X] et Madame [U] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7][Localité 5] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 565,04€ provision sur charge comprise.

Madame [U] [M] délivrait congé le 6 octobre 2023 donnant lieu à la signature d’un avenant en date du 2 novembre 2023.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 11 janvier 2024 à Monsieur [X] seul, en vain.

Par acte du 2 juillet 2024, dénoncé le 3 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [G] [X] et Madame [U] [M] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 300€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 02 juillet 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [M] et actualise sa créance à la somme de 565,04€ arrêtée au 13 novembre 2024 et propose que des délais soient accordés au locataire et demande que la clause résolutoire soit suspendue si le locataire respecte les délais accordés et qu’elle reprenne effet en cas de manquement de sa part.

Monsieur [G] [X] et Madame [U] [M], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS :

Il convient de constater le désistement d’instance de la SA 3F OCCITANIE à l’encontre de Madame [U] [M].

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 12 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 16 avril 2021 et l’avenant en date du 2 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 janvier 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le