Référés, 9 janvier 2025 — 24/02179

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5E

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5E NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO - CABINET MARTY IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [G] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [X] [S] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] sont copropriétaire des lots n°148 et 184 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 4].

La société VD IMMO - MARTY IMMOBILIER est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO - MARTY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

constater le non paiement des charges de copropriété et des appels de fonds par les consorts [V] – [E], constater l'approbation régulière des comptes et des appels de fonds par la tenue des assemblées générales annuelles définitives, constater le préjudice du Syndicat des copropriétaires privé des fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble, En conséquence, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] au paiement provisionnel de la somme de 2.694,12 euros arrêtée au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de tentative préalable de résolution amiable du litige soit 75,60 euros. L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.

L'assignation délivrée à Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Ces derniers n'ont pas comparu à l'audience.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d'échec de médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises da