Référés, 9 janvier 2025 — 24/02118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02118 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJC

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/02118 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJC NAC : 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [H] est propriétaire des lots n°3, 34, 47 et 48 dans la résidence LE [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [E] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [E] [H], au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 481-1 du code de procédure civile, aux fins de :

condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 5.269,31 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024, condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.039,16 euros correspondant aux provisions à échoir sur l'exercice 2025 visées par le budget prévisionnel approuvé lors de l'assemblée générale du 11 juin 2024, condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [E] [H] à payer les entiers dépens de l'instance. De son côté, Madame [E] [H], bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Madame [E] [H] est propriétaire des lots n°3, 34, 47 et 48 dans la résidence LE [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte en date du 10 octobre 2024 (appel d