PREMIERE CHAMBRE, 31 décembre 2024 — 18/02981
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 31 DECEMBRE 2024
N° RG 18/02981 - N° Portalis DBYF-W-B7C-HDML
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] né le 05 Juillet 1941 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [F] épouse [Y] née le 02 Juillet 1958 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS de [Localité 7] n° 775.715.683), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogée plusieurs fois et dont la dernière au 31 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] et son épouse [R] [Y] née [F] (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 9] (37). Lors de l’achat de cet immeuble, l’aménagement d’une piscine extérieure n’avait pas été achevé. La cuve avait été creusée et un mur de soutènement en parpaings édifié. Il restait à réaliser des plages terrasses. Les époux [S] ont chargé la société d’exploitation Delaunay de la dalle béton et confié la pose du carrelage à une société “[Adresse 2]” gérée par M. [W]. Dès l’hiver 1999/2000, des désordres -affaissements et décollements de carreaux- sont apparus sur ce carrelage qui ont perduré nonobstant des reprises. Par ordonnance du 08 novembre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Tours statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [M] avec mission spécifique. Au cours des opérations d’expertise, revendiquant l’exécution des travaux défectueux, la société BAPP est intervenue volontairement et s’est substituée à la société EGB assignée par les maîtres de l’ouvrage. L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2006. Insistant sur la très mauvaise réalisation de la chape de pose dont le béton avait été mal dosé, l’inadéquation de la technique de pose aux carreaux (pose collée), le défaut de collage spécifique des carreaux ou des emmarchements et l’anomalie des joints, il préconisait de déposer le carrelage, détruire la chape et la refaire à neuf avant de sceller ou coller des carreaux neufs et estimait le montant de ces travaux à 26 000 euros Ttc. Un accord est intervenu. Les époux [S] ont accepté que la société [Adresse 2] réalise les travaux de reprise. Après avoir détruit le carrelage et la chape, l’entrepreneur a interrompu ses prestations au motif qu’il doutait de la qualité de la dalle béton. Les époux [S] ont transmis à M. [W] un courrier émanant de la Sarl d’exploitation Arnault -venant aux droits de la société d’exploitation Delaunay- daté du 13 juin 2006 qui s’engageait sur la solidité de la terrasse sur remblais. Par courrier daté du 29 juin 2006 à l’en-tête EGB, ce dernier a réitéré ses réserves et subordonné la reprise des travaux à une demande écrite.
Le chantier a été abandonné au cours de l’été 2006 ce que les époux [S] ont fait constater par huissier le 15 septembre 2006 puis ont assigné la société EGB en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Tours. En marge de cette procédure, l’entrepreneur a repris les travaux. Les époux [S] en contestant l’achèvement et la qualité, par ordonnance du 12 décembre 2006, le juge des référés a désigné M. [X] [M] pour donner un avis technique sur les ouvrages réalisés. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2007. Tout en évoquant la qualité douteuse de la dalle support potentiellement responsable d’affaissements ponctuels du carrelage, il concluait à la nécessité de reprendre le lissage de joints sous une margelle, de réaliser des joints sous les contremarches d’un escalier, de refaire un joint d’une allée d’accès, de reprendre la contre-pente du carrelage devant la cuisine, travaux estimés à 2512 euros Ttc. La Société EGB a repris les travaux ou les désordres.
Au cours de l’été 2016, les époux [S] se sont plaints de l’affaissement de dalles et par endroits de la terrasse périphérique. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge des référés de céans a ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [C] [B] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Il confirme les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et constate l’affaissement du carrelage créant des flaches d’eau, des désafleurs entre carreaux et des ruptures de carreaux mais également une très forte dégradation de la chape de pose du carrelage en rive de la terrasse au dessus d