CH1 Contentieux Général, 9 janvier 2025 — 21/00770
Texte intégral
N° RG 21/00770 N° Portalis DBXS-W-B7F-HAIM
N° minute : 25/00020
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SARL CALISTAVOCATS - Me Gabriel SABATIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO CLIM+, venant aux droits de la S.A.S.U. BROSSETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Martha CHLALA de la SARL CALISTAVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrille CAMILLERAPP, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [O] est propriétaire de locaux commerciaux sis à [Adresse 3]. Par acte sous-seing privé en date du 20 mars 2003, il a donné ces locaux à bail à la SASU BROSSETTE, le bail signé en 2003 débutant de manière rétroactive le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2010. Au terme du bail, la SASU BROSSETTE a demandé le renouvellement du bail et celui-ci s’est régulièrement renouvelé le 1er octobre 2011. Par courrier du 30 octobre 2018, la SASU BROSSETTE informait Monsieur [K] [O] de problématiques affectant l’étanchéité de la toiture, et formait des demandes de réaménagement des locaux loués. Monsieur [K] [O] refusait la demande de réaménagement des locaux mais donnait son accord pour le changement des dalles du faux plafond et l’éclairage défectueux, sous réserve des dispositions de l’article 7 du bail. Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2019, la SASU BROSSETTE faisait notamment sommation à Monsieur [K] [O] de procéder aux travaux de réparation le 2 décembre 2019 ou, à défaut, la faculté pour la SASU BROSSETTE de réaliser les travaux à ses frais avancés. Le 2 décembre 2019, le conseil de Monsieur [K] [O] précisait qu’il avait mandaté une entreprise RANC ET FILS pour effectuer toute investigation utile à la recherche d’infiltrations sur le toit en faisant interdiction à la SASU BROSSETTE d’effectuer des travaux puisque l’Entreprise RANC ET FILS était censée intervenir le 2 ou le 3 décembre 2019. Il était soutenu que le remplacement des plaques dégradées par les infiltrations était à la charge de la SASU BROSSETTE. Ce même jour, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice. Le 25 juin 2020, le conseil de la SASU BROSSETTE a adressé une correspondance officielle au conseil de Monsieur [K] [O] demandant le remboursement des frais exposés à hauteur de 8.555,13 euros, une intervention sur la toiture pour que celle-ci remplisse à nouveau son office et l’autorisation de réaliser les travaux d’aménagement. Aucune réponse n’était donnée. Par acte en date du 15 septembre 2020, Monsieur [K] [O] adressait à la SASU BROSSETTE un congé avec offre de renouvellement, le renouvellement devant prendre effet au 31 mars 2021 pour un loyer, cette fois-ci, porté à la somme de 45.205 euros. Suite à une opération de fusion absorption, la SASU BROSSETTE a été dissoute et la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) est substituée dans ses droits et actions. Par acte d’huissier de justice du 18 février 2021, la société DSC a assigné Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 12 mai 2023. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la société DSC demande au Tribunal de : CONDAMNER Monsieur [K] [O] à rembourser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 7 633€ HT au titre des travaux et réparations que la SAS DSC a dû exposer du fait de la défaillance de Monsieur [K] [O] à remplir son obligation de délivrance CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la date du 25 juin 2020 et ce avec anatocisme CONDAMNER Monsieur [K] [O] à réaliser les travaux décrits dans la note de Monsieur [X] et pour les postes retenus par l’Expert ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DSC une indemnité évaluée au jour de la rédaction des présentes écritures