CH3 divorces-contentieux, 9 janvier 2025 — 24/00004

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20J

DOSSIER : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H7PY AFFAIRE : [G] / [K] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Mathilde BRUNEL Me Amal OURACHANE

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005639 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.   Un enfant est issu de cette union : [V], né le [Date naissance 10] 2020.

Sur la requête présentée par Mme [Z] [G] le 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Valence a par ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 2021 : déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce, les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,autorisé l’époux demandeur à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »,rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (bien propre), à charge pour lui d’en régler les charges afférentes (crédit immobilier, …),fixé, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois la pension alimentaire que M. [N] [K] devra payer à Mme [Z] [G] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Jusqu’au 2 ans de l’enfant : Le premier samedi de chaque mois de 9 heures à 17 heures dans la Drôme, A compter des deux ans de l’enfant : Toujours dans la Drôme : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 he