CH3 divorces-contentieux, 9 janvier 2025 — 23/03557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03557 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H6MI AFFAIRE : [L] / [R] MINUTE :
Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Nicolas POIZAT Me Caroline CHAPOUAN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001377 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] domicilié : chez Monsieur [D] [U] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2023-003755 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L] et M. [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : [M], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (26),[P], né le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 12] (26),[Y], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (26). Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023 Mme [H] [L] a fait assigner M. [W] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2024 au Tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 26 janvier 2024 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 12 mars 2024, puis renvoyée à l’audience du 9 avril 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 25 novembre 2022,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque XSARA Picasso,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :→les fins de semaines paires sans hébergement les samedis et dimanches de 10h à 18h, →tous les mercredis de 13h à 17h30, dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et au besoin condamné M. [W] [R] à verser cette somme à Mme [H] [L]