CH1 Contentieux Général, 9 janvier 2025 — 23/01012
Texte intégral
N° RG 23/01012 N° Portalis DBXS-W-B7H-HWCO
N° minute : 25/00023
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - Me Faïçal LAMAMRA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A. COMPTOIR PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Mélanie MAINGOURD du cabinet CASANOVA - MAINGOURD - THAÏ THONG, avocats plaidants au barreau de Montpellier
DÉFENDEURS :
Commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [W] [C] domicilité en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : La société COMPTOIR PLUS exploite un magasin sous l’enseigne PASSION NATURE à [Localité 2]. Elle a déposé, le 09 décembre 2021, une déclaration d’enseigne au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qui fait état d’une surface métrée de 12 m² relative à l’enseigne rétro éclairée, de 22,8 m² concernant l’enseigne sur toile et de 8 m² concernant la pré-enseigne sur mat. Le 15 novembre 2022, la commune de [Localité 2] a émis un premier titre exécutoire d’un montant de 35.095,04 euros relatif à la TLPE qui serait due au titre de l’année 2022 pour cet établissement situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par courrier du 22 novembre 2022, la société COMPTOIR PLUS contestait les surfaces prises en compte dans le titre émis le 15 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2022, le Maire de [Localité 2] adressait à la société COMPTOIR PLUS une mise en demeure portant rectification de la déclaration annuelle, indiquant notamment que la déclaration déposée le 9 décembre 2021 fait «apparaître une insuffisance des éléments déclarés servant de base de calcul de la taxe » au motif qu’elle « ne fait pas mention des trois bandeaux publicitaires en façade de l’établissement situé au [Adresse 3] ». Que « ces bandeaux, d’une surface totale de 512,56 m2 entrent bien dans l’assiette de calcul de la TLPE dès lors que constituant une enseigne taxable au sens de l’article L.2337-7 du CGCT et de l’article 581-3 du Code de l’environnement ». La mise en demeure indique par ailleurs que les trois bandeaux constitueraient un dispositif de publicité extérieure qui contiendrait des images propres à attirer l’attention du public et renseignant sur les activités exercées par l’enseigne. Par courriers du 16 janvier 2023, réceptionnés les 18 et 19 janvier 2023, la société COMPTOIR PLUS contestait le titre exécutoire du 15 novembre 2022. Par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, réceptionnée le 19 janvier 2023, la société COMPTOIR PLUS adressait ses observations en contestant la mise en application à son encontre de la procédure de rehaussement contradictoire. Par courrier du 2 février 2023, la commune de [Localité 2] rejetait les observations de la société COMPTOIR PLUS. Ce courrier était assorti d’un nouveau titre exécutoire émis en date du 02 février 2023, au titre de la TLPE de l’année 2021. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la société COMPTOIR PLUS a assigné la commune de [Localité 2] pour contester la TLPE de l’année 2022. La société COMPTOIR PLUS a par la suite adressé à la mairie de [Localité 2] une déclaration modificative le 28 juin 2023, afin de l’informer de la suppression d’un support. La commune de [Localité 2] a émis un titre de recette le 05 octobre 2023 au titre de la TLPE d’un montant de 35.095,04 euros, puis un nouveau titre en date du 07 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société COMPTOIR PLUS a assigné la commune de [Localité 2] pour contester la TLPE de l’année 2023. Les instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société COMPTOIR PLUS demande au Tribunal de : Concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022 : DIRE que les titres exécutoires sont irréguliers,DIRE que la procédure de rectification est nulle,ANNULER le titre exécutoire émis le 2 février 2023 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2021,ANNULER le titre exécutoire émis le 15 novembre 2022 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité