CH1 Contentieux Général, 9 janvier 2025 — 24/01820

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/01820 N° Portalis DBXS-W-B7I-IE4Y

N° minute : 25/00026

Copie exécutoire délivrée le

à la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 6] non représentée

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [E] a contracté le 25 mai 2016 un contrat d’assurance dénommé INFINITY FAMILLE avec la société SFAM afin d’assurer du matériel informatique. Ce contrat prévoyait une cotisation mensuelle de 15,99 euros la première année puis de 17.99 euros les années suivantes. En octobre 2023, Monsieur [M] [E] a découvert que plusieurs prélèvements avaient été opérés, pour une somme totale de 11.806 euros. Monsieur [M] [E] a déposé plainte pour ces faits. Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Monsieur [M] [E] a assigné la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, demandant de : DECLARER la demande de Monsieur [M] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence :CONDAMNER la société SFAM à verser à Monsieur [E] la somme de 11.806 euros ;CONDAMNER la société SFAM à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société SFAM aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.Régulièrement assignée, la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent” ;

Selon l’article L.622-22 du même Code “(...) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (...) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant” ;

Il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.

En l’espèce, les assignations ayant été délivrées aux mandataires liquidateurs, elles l’ont été alors que la SFAM avait déjà été placée en liquidation judiciaire.

En outre, il n’est pas justifié que Monsieur [M] [E] ait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Ses demandes dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [P] [C] et son mandataire liquidateur Monsieur [G] [U] sont donc irrecevables.

Succombant, il est condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publiq