CH3 divorces-contentieux, 9 janvier 2025 — 24/00618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00618 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQI AFFAIRE : [W] / [I] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Delphine AUBOURG la SELARL SEDEX
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F] [I] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] (Nièvre), sans contrat de mariage ; ils se trouvent donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur mariage est issu un enfant : [V] [W] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne).
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 21 février 2024, Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [G] [I] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Les parties ont régulièrement constitué avocat.
À l’issue de l’audience d’orientation du 04 juin 2024, le juge de la mise en état, par ordonnance du 05 juillet 2024, a pris les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux, le juge a :
Constaté la résidence séparée et donné acte aux époux [W] de ce qu’ils déclarent résider de manière séparée depuis le 12 décembre 2023 ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [W] ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Dit que Monsieur [Y] [W] supportera les mensualités du crédit immobilier et des charges courantes afférentes au bien avec faculté de récompense lors des opérations de liquidation partage et l’a condamné en tant que de besoin à le faire ;Attribué à titre onéreux à Monsieur [Y] [W] la jouissance provisoire du véhicule CLIO 4, à charge pour lui de régler l’assurance automobile et les frais y afférents ; Concernant l’enfant, le juge a :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :*En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires, *Pendant les petites vacances scolaires : alternance en fonction de l’emploi du temps de la mère avec si possible un délai de prévenance minimum de six semaines, à l’exception des vacances de février pour lesquelles l’alternance sera maintenue, *Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père, et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère, *Pendant les grandes vacances scolaires : pour 2024 : Monsieur est d’accord sur les demandes de Madame tel que cela ressort du calendrier communiqué ; pour 2025 : partage par quinzaine des vacances d’été : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines au père les années paires et 3ème, 4ème 7ème et 8ème semaines les années impaires au père ; il est précisé que la 1ère quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaires jusqu’au vendredi 19h et ainsi de suite jusqu’au vendredi de la dernière semaine d’août avant reprise de la garde alternée, *Le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère, et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h, à charge pour le parent commençant sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ; Dit que chacun des parents supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence et l’a condamné en tant que de besoin à le faire ;Dit que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent ;Débouté Madame [G] [I] de sa demande d’inscription scolaire de l’enfant à l’école d’[Localité 10] ;Dit que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice (tenant compte des prestations CAF versées à ce titre et du crédit d’impôt en découlant) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre