CH3 divorces-contentieux, 9 janvier 2025 — 24/02775

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02775 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJCU AFFAIRE : [N] / [Y] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR [16] Expédition le : Me Claudie CABROL Me Amal OURACHANE

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [L] [J] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 7]

(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/001220 accrordée le 14/04/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 8]

représenté par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [L] et Monsieur [Y] [K] sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : * [Y] [Z] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (ISÈRE), * [Y] [M], [O] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 17] (26)

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 10 mai 2023, Madame [Y] [L] a assigné Monsieur [Y] [K] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte aux époux [Y] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 27 avril 2023, Attribué à Monsieur [Y] [K] la jouissance du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour lui de régler les loyers et charges afférents, En ce qui concerne les enfants mineurs [Z] et [M] :

Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent, comme suit à défaut de meilleur accord : *Chez le père les semaines paires avec un passage de bras le dimanche précédent à 17 heures ; *Chez la mère les semaines impaires avec un passage de bras le dimanche précédent à 17 heures ; *Partage des vacances scolaires par moitié selon les modalités amiables convenues par les parents et à défaut dans l’ordre du calendrier avec une répartition de 15 jours pour les grandes vacances d’été ; *Étant précisé que les dates et heures habituelles de changement de résidence des enfants se feront tous les dimanches à 17 heures.

Fixé à la somme totale de 220,00 euros par mois (soit 110,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et a condamné en tant que de besoin Monsieur [Y] [K] à payer cette somme à Madame [Y] [L],

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [Y] [L], Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [L], Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Dit que Monsieur [Y] [K] supportera seul l’intégralité des frais de cantine des enfants et l’a condamné à le faire, Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extrascolaires, scolaires, natation, location de violoncelle, frais de conservatoire, forfait téléphonique, frais de santé restés à charge dont orthodontie, mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura