Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025 — 24/00882
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHU
AFFAIRE :
[G] [F] [H]
C/
S.A.S. TECHNIPFMC
SUBSEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00347
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien WEDRYCHOWSKI
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [G] [F] [H]
né le 04 juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0134
****************
INTIMÉE
S.A.S. TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE
N° SIRET : 334 067 606 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
Substitué par : Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée TechnipFMC Subsea France (ci-après la société TechnipFMC), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'ingénieries, de fabrication et de production industrielle. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [G] [F] [H], né le 4 juillet 1978, a été engagé par la société Technip France selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2008 en qualité d'ingénieur, statut cadre, niveau 3.1.1, coefficient 170. Les sociétés Technip et FMC Technologies ont ultérieurement fusionné.
Par lettre remise en main propre en date du 5 octobre 2022, M. [F] [H] a démissionné des fonctions de directeur de projet qu'il exerçait. Le contrat a pris fin le 5 janvier 2023, au terme du préavis.
La société TechnipFMC Subsea France n'a pas levé la clause de non-concurrence d'une durée d'un an prévue au contrat.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 6 janvier 2023, M. [F] [H] a été engagé par la société Nexans France dont la société TechnipFMC Subsea France soutient qu'elle est pour elle un concurrent notoire.
Par assignation du 9 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé des demandes suivantes :
- constater que le contrat de travail de M. [F] [H] comportait une obligation de non-concurrence pour une durée de 1 an, étendue à l'Europe, moyennant le versement d'une contrepartie financière d'un montant de 40 % de son salaire annuel de base,
- constater que M. [F] [H] a démissionné de ses fonctions le 5 octobre 2022,
- constater que la société TechnipMFC (sic - erreur de saisie du conseil de prud'hommes) n'a pas dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [F] [H] le jour de la cessation effective de ses fonctions à l'expiration de son préavis, le 5 janvier 2023,
- constater que M. [F] [H] a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence,
- constater l'absence de contestation sérieuse,
- dire et juger que la société TechnipMFC est redevable envers M. [F] [H] de l'indemnité de non-concurrence telle que prévue dans son contrat de travail et que le non-respect de son obligation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir d'y mettre fin (sic),
en conséquence,
- condamner la société TechnipMFC à payer à M. [F] [H] la somme provisionnelle de 66 024,00 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,
- condamner la société TechnipMFC à payer à M. [F] [H] la somme provisionnelle de la somme de 6 602,40 euros à titre de congés payés y afférents,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- dire et juger que les intérêts légaux des condamnations prononcées portero