Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00240
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUJ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01038
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Guillaume BREDON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, M. [N] [B] (la victime), exerçant en qualité de maintenancier process spécialiste électrique au sein de la société [5], devenue [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité oreille droite' que la caisse a refusé de prendre en charge, par décision du 22 février 2021, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 19 novembre 2021, la victime a déclaré à la caisse une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité oreille gauche et droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal, relevant que la caisse avait manqué au respect du contradictoire en ne communiquant pas l'audiogramme à la société, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 mars 2022 de prise en charge de la pathologie de la victime au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la décision de la caisse du 21 mars 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime est opposable à la société ;
- de constater que la société n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable concernant les conditions médicales réglementaires non remplies ;
- de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
- de condamner la société aux frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse ;
à titre subsidiaire, sur l'absence de mise à disposition effective d'un dossier complet,
- de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judi