Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00226
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQA
AFFAIRE :
[U] [T] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00982
Copies exécutoires délivrées à :
Me Acher KRIEF
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [T] [J]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 4 février 2020 au préjudice de M. [U] [J] (la victime), exerçant en qualité de conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau.
Le certificat médical initial du 12 février 2020 fait état d'un 'malaise vagal avec souffrance au travail'.
Le 18 mars 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation le 6 août 2020 faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', nouvelle lésion que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 19 octobre 2020, en l'absence de relation établie entre cette lésion et l'accident.
Contestant ce refus, la victime a sollicité une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l'avis du service médical.
Une nouvelle décision de refus a été notifiée par la caisse à la victime le 31 octobre 2022.
Parallèlement, le 8 juin 2021, la caisse a notifié à la victime la date de sa guérison au 31 mars 2021.
Saisie par la victime, la commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 19 mai 2022.
La victime a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 17 novembre 2023, a :
- débouté la victime de l'ensemble de ses demandes ;
- dit bien fondée la décision de la caisse du 8 juin 2021, notifiant à la victime la guérison de son état de santé consécutif à l'accident du travail du 4 février 2020 à la date du 31 mars 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire ;
- condamné la victime aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social de Versailles le 17 novembre 2023 ;
à titre principal :
- d'enjoindre à la caisse de prendre en charge au titre de la législation AT/MP l'accident du 4 février 2020 déclaré par la victime jusqu'à la consolidation ou guérison de son état de santé ;
à titre subsidiaire :
- d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- dire si à la date du 31 mars 2021 la guérison ou la consolidation de la victime était ou non intervenue ;
à défaut,
- dire si une guérison ou une consolidation est intervenue depuis,
- Fixer la date de guérison ou de consolidation,
- Décrire les séquelles de l'accident du 4 février 2020,
- Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
en tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime expose