Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00226

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQA

AFFAIRE :

[U] [T] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00982

Copies exécutoires délivrées à :

Me Acher KRIEF

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [T] [J]

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 4 février 2020 au préjudice de M. [U] [J] (la victime), exerçant en qualité de conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau.

Le certificat médical initial du 12 février 2020 fait état d'un 'malaise vagal avec souffrance au travail'.

Le 18 mars 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La victime a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation le 6 août 2020 faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', nouvelle lésion que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 19 octobre 2020, en l'absence de relation établie entre cette lésion et l'accident.

Contestant ce refus, la victime a sollicité une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l'avis du service médical.

Une nouvelle décision de refus a été notifiée par la caisse à la victime le 31 octobre 2022.

Parallèlement, le 8 juin 2021, la caisse a notifié à la victime la date de sa guérison au 31 mars 2021.

Saisie par la victime, la commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 19 mai 2022.

La victime a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 17 novembre 2023, a :

- débouté la victime de l'ensemble de ses demandes ;

- dit bien fondée la décision de la caisse du 8 juin 2021, notifiant à la victime la guérison de son état de santé consécutif à l'accident du travail du 4 février 2020 à la date du 31 mars 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire ;

- condamné la victime aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social de Versailles le 17 novembre 2023 ;

à titre principal :

- d'enjoindre à la caisse de prendre en charge au titre de la législation AT/MP l'accident du 4 février 2020 déclaré par la victime jusqu'à la consolidation ou guérison de son état de santé ;

à titre subsidiaire :

- d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :

- dire si à la date du 31 mars 2021 la guérison ou la consolidation de la victime était ou non intervenue ;

à défaut,

- dire si une guérison ou une consolidation est intervenue depuis,

- Fixer la date de guérison ou de consolidation,

- Décrire les séquelles de l'accident du 4 février 2020,

- Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;

en tout état de cause :

- de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La victime expose