Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00187

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKJ

AFFAIRE :

[H] [J] [M] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00061

Copies exécutoires délivrées à :

Me Tiphaine SELTENE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [J] [M] [Y]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [J] [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2021, Mme [H] [T] [R] [Y] (l'assurée), exerçant en qualité d'assistante maternelle auprès de divers employeurs, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie des épicondyliens latéraux à droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 novembre 2020.

Le 31 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 novembre 2021, a rejeté son recours.

L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, par ordonnance du 22 septembre 2022.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré le recours de l'assurée recevable mais mal fondée ;

- débouté l'assurée de sa demande de désignation d'une troisième CRRMP ;

- jugé que la pathologie déclarée par l'assurée le 9 novembre 2020 ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l'intéressée le 20 décembre 2021, qui a maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par l'assurée au titre du risque professionnel prise par la caisse le 31 août 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné l'assurée aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 janvier 2024, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l'intéressée le 20 décembre 2021 qui a maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par elle au titre du risque professionnel prise par la caisse le 21 août 2021 ;

- de juger que la pathologie déclarée le 9 novembre 2020 remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge à ce titre ;

- d'ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d'un troisième CRRMP ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens ;

- de condam