Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00187
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKJ
AFFAIRE :
[H] [J] [M] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00061
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [J] [M] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [J] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Mme [H] [T] [R] [Y] (l'assurée), exerçant en qualité d'assistante maternelle auprès de divers employeurs, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie des épicondyliens latéraux à droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 novembre 2020.
Le 31 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 novembre 2021, a rejeté son recours.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, par ordonnance du 22 septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le recours de l'assurée recevable mais mal fondée ;
- débouté l'assurée de sa demande de désignation d'une troisième CRRMP ;
- jugé que la pathologie déclarée par l'assurée le 9 novembre 2020 ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l'intéressée le 20 décembre 2021, qui a maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par l'assurée au titre du risque professionnel prise par la caisse le 31 août 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l'assurée aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2024, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l'intéressée le 20 décembre 2021 qui a maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée par elle au titre du risque professionnel prise par la caisse le 21 août 2021 ;
- de juger que la pathologie déclarée le 9 novembre 2020 remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge à ce titre ;
- d'ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d'un troisième CRRMP ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- de condam