Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00103
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5I
AFFAIRE :
[C] [F] [W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VErsailles
N° RG : 18/01017
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
M. [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [N] [J] ÉPOUSE [D] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2013, M. [C] [D] (l'assuré) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'glomérulonéphrite extra membraneuse ayant entraîné deux greffes de rein', accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2013.
Après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 septembre 2017 constatant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré, la caisse a pris en charge son affection au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 20 octobre 2017.
Par décision du 9 février 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'assuré avec séquelles indemnisables au 4 décembre 2017.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 80% et a attribué à l'assuré une rente annuelle d'un montant de 12 964,01 euros, et ce à compter du 5 décembre 2017.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi, le 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester 'les modalités de calcul, le calcul de la rente, la décision et les modalités de paiement et le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle'.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de l'assuré de révision de son taux d'incapacité permanente partielle et de reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur ;
- constaté que la caisse avait fait droit à la demande de l'assuré et que la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle devait être fixée au 10 octobre 1990 ;
- déclaré recevable la demande de l'assuré relative à la fixation de sa date de consolidation ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique avec pour mission donnée à l'expert de dire si l'état de l'assuré en lien avec sa pathologie 'insuffisance rénale glomérulonéphrite extra-membraneuse et greffe rénale 12/1993-04/2013" pouvait être considéré comme consolidée au 21 septembre 2013 ou au 4 décembre 2017 et dans la négative dire à quelle date l'état de l'assuré est consolidé.
Le Professeur [V], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 6 mai 2021.
Par jugement du 14 septembre 2021 (RG n°18/01017), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle dont est atteint l'assuré au 22 avril 2013 ;
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences quant au montant de la rente due à l'assuré ;
- dit qu'il appartiendra aux parties de saisir éventuellement le tribunal en cas de contestation portant sur le calcul de la rente ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
L'assuré et la caisse ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a :
- ordonné la jonction, sous le numéro de RG 21/02943, des procédures enregistrées sous les numéros de 21/02943 et 21/02985;
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- annulé l'expertise médicale