Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 24/00101
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5E
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/01740
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael RUIMY
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la Société [5] (la société) en qualité de coffreur boiseur, M. [W] [B] [S] (la victime) a souscrit, le 8 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture tendon supra épineux. Coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 7 août 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 10 décembre 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement rendu le 27 juin 2022 l'a déboutée de sa demande principale de diminution du taux médical à 08% ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise médicale.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [X].
Après dépôt du rapport du docteur [X], les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau:
- de juger que la caisse n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin d'apporter son concours à la mission impartie à l'expert par la Cour dans son ordonnance du 6 juillet 2023,
En conséquence:
-de juger inopposable à son encontre le taux d'incapacité de 10%,
Subsidiairement elle demande la fixation du taux d'incapacité à 8%.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse a délibérément violé les dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas au médecin expert l'intégralité de éléments médicaux ayant contribué à l'attribution du taux.
Elle soutient que la sanction de la violation du principe du contradictoire est l'inopposabilité de la décision de la caisse.
A l'appui de sa demande subsidiaire elle met en avant les conclusions de son médecin conseil qui préconise la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 08%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société aux dépens.
Elle se défend en indiquant que le service administratif de la caisse a adressé l'ensemble des pièces en sa possessio