Chambre sociale 4-6, 9 janvier 2025 — 23/03561
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03561 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAQ
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00451
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Caisse D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 substituée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Caisse D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [P] a perçu l'allocation aux adultes handicapés - AAH- d'avril 2007 à mai 2015 versée par la caisse d'allocations familiales -CAF-.
La [Adresse 4] lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % du 1er juin 2015 au 31 mai 2020, puis à compter du 1er juin 2020.
La CAF a cessé de verser l'AAH à compter de mai 2015 en demandant à M. [P] de justifier de l'avis d'attribution ou de refus d'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité - ASI-.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2020.
Par requête en date du 24 juin 2021, M. [P] a contesté devant le tribunal judiciaire de Pontoise la décision de la commission médicale de recours amiable lui refusant la valorisation de son droit à l'AAH, faute pour M. [P] de faire valoir son droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Par jugement rendu la 10 novembre 2023 et notifié le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Déboute M. [P] de ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens de la présente instance.
Le 14 décembre 2023 M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
Se déclarer incompétente et débouter la CAF de sa fin de non-recevoir,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 10 novembre 2023 l'ayant débouté de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Ordonner à la CAF de verser à M. [P] l'allocation adulte handicapé à compter du 1er Juin 2015 avec intérêts de droit à compter de cette date et capitalisation.
- Condamner la CAF du [Localité 6] à verser à M.[P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de :
A titre principal,
-Déclarer l'appel de M. [P] irrecevable,
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner M. [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,
-Délivrer à la Caisse copie exécutoire de la décision.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, aux développements infra ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La CAF soutient que l'appel interjeté par M. [P] est irrecevable pour avoir été formé le 14 décembre 2023 alors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise lui a été délivré le 10 novembre 2023.
M. [P] soulève l'incompétence de la cour pour connaître de la fin de non-recevoir.
La procédure étant orale, il convient d'observer que la fin de non-recevoir est recevable devant la cour.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il est établi selon l'accusé de réception communiqué que le jugement entrepris a été notifié par le tribunal judiciaire de Pontoise à M. [P] le 13 novembre 2023.
Or, ce dernier produit au débats l'av