Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 23/03347

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3G

AFFAIRE :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

C/

CPAM DE LA COTE D'OR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 20/00581

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume ROLAND

CPAM DE LA COTE D'OR

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

CPAM DE LA COTE D'OR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [6] DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DE LA COTE D'OR

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 octobre 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] de [Localité 5] (la société) en qualité d'aide conducteur de machine, M. [K] [S] (la victime) a souscrit, le 12 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique du supra épineux gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 24 mai 2018.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 22 juillet 2019.

Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 mars 2022, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux de 10 % ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023.

Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur la demande et a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [R] [T], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023 aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

La société s'appuie sur la note de son médecin consultant et le rapport d'expertise du docteur [T] pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8%. Elle demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [T].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 octobre 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.

La caisse expose que le taux d'incapacité permanent partielle de 10 % attribué à la victime est conforme au barème et aux constatations médicales et qu'il indemnise 'de manière juste et parfaite les séquelles de la maladie professionnelle'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité

En l'espèce, il est constant que la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n° 57 d