Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 23/03346

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/03346 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3F

AFFAIRE :

S.A. [8]

C/

[12]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/00706

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michael RUIMY

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [8]

[12]

Dr [U] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

APPELANTE

****************

[12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, M. [Y] [V] (la victime) a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d'une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013' que la [10] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.

La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020,a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.

Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- rejeté la requête de la société ;

- confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel ;

- condamné la caisse aux dépens.

La société a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur les demandes  et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [X], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l'absence de réception des pièces du dossier.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.

A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

* à titre principal:

- de juger que la décision fixant le taux d'IPP de la victime doit lui être déclarée inopposable,

* à titre subsidiaire :

- d'entériner le rapport du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'IPP de la victime dans les seuls rapports CPAM/ Employeur,

- de juger que le taux d'IPP de la victime doit être réduit à 10% vis-à- vis de la société,

* à titre infiniment subsidiaire:

- de juger que le taux socio-professionnel de 6% n'est pas justifié,

- de le réévaluer à un taux de 0% dans les rapports [11]/Employeur,

* en tout état de cause :

- de condamner la [11] aux entiers dépens.

La société s'est opposée à la demande de nouvelle désignation de l'expert.

En défense, par conclusions déposées et soutenus oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:

* à titre principal:

- de redés