Ch.protection sociale 4-7, 9 janvier 2025 — 23/03344
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3A
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]
N° RG : 19/02004
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno LASSERI
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [10]
[13]
Dr [U] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
[12]
Service du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocate Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société), Mme [B] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 août 2017 au titre d'une rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux gauche, que la [12] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 mars 2022 a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 10 % ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2023.
Une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [G] [C], a été ordonnée le 11 mai 2023.
Le docteur [C] a rendu son rapport le 15 novembre 2023 aux termes duquel il conclut qu'il 'n'est pas possible avec les documents communiqués de répondre à la question de la mission sur le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 10 octobre 2018'.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'expert indique avoir réceptionné le rapport d'évaluation d'une maladie professionnelle du 31 mai 2018 intéressant l'épaule droite de la victime avec un taux d'incapacité de 15% alors que le présent litige concerne le taux de 10% attribué à la victime suite à la maladie professionnelle du 25 août 2017 et intéressant l'épaule gauche.
Régulièrement dispensée de comparaître, la caisse, par conclusions adressées préalablement à l'audience à la société et au tribunal, demande à la cour :
- d'ordonner un complément d'expertise auprès du docteur [C] afin qu'il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la consolidation au 10 octobre 2018 de sa maladie professionnelle du 25 août 2017.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le service médical de la caisse a commis une erreur et communiqué à l'expert le rapport d'incapacité qui concerne la seconde maladie professionnelle de la victime et non celui de la maladie professionnelle du 25 août 2017.
Elle rappelle que la cour a estimé le 11 mai 2023 qu'une expertise était nécessaire et que l'expert n'avait pas été en mesure de remplir sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire, relevant que le litige était d'ordre médical, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [C].
Le 15 novembre 2023, le Docteur [G] [C] a indiqué qu'il ne lui était pas possible ave les documents communiqués de répondre à la question de la mis